Le contrat de sous-traitance

La loi du 31 décembre 1975, modifiée par l’Ordonnance du 28 octobre 2010, est une loi de protection du sous-traitant contre la faillite de l'entrepreneur principal.

L'entrepreneur principal peut confier à un sous-traitant la réalisation d'une partie du marché que le maître d'ouvrage lui a donné à faire, l'article 1 de cette loi définissant la sous-traitance comme une « opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage».

Cette définition permet également de distinguer le contrat de sous-traitance d’autres types de contrat (de location, de mandat…).

Pour que l'on soit en présence d’un contrat de sous-traitance, il faut deux contrats d'entreprise : un contrat principal conclu entre le maître de l'ouvrage et l’entrepreneur et un contrat conclu entre l’entrepreneur et le sous-traitant.

Il ne peut y avoir de sous-traitance si l'un des deux contrats est un contrat de travail ; en effet, le sous-traitant n'est pas subordonné ; il s'engage à un résultat et est libre d'y parvenir comme il souhaite.

Par ailleurs, pour qu'il y ait sous-traitance, il faut une participation du sous-traitant au marché principal ; à titre d’exemple, un entrepreneur dont la mission se limite à réparer les malfaçons commises à l’occasion du marché principal par un autre entrepreneur, n'est pas un sous-traitant. En outre, le sous-traitant doit participer directement à l'acte de construire; à titre d’exemple, un monteur d'échafaudages ne participe pas directement à la construction en l’absence d’apport de conception ou d'industrie. En effet, celui qui fournit un outil n'est pas un sous-traitant.

La loi de 1975 instaure de véritables mesures de protection en faveur du sous-traitant (en matière de paiement, caution, délégation de paiement, action directe) et fait peser sur le maître de l'ouvrage et sur l'entrepreneur de nombreuses obligations.

En effet, le maître d'ouvrage doit notamment approuvé chaque sous-traitant ainsi que ses conditions de paiement, tandis que la sous-traitance est organisée sous la responsabilité de l'entrepreneur principal, lequel assume la garantie des désordres qui affectent l'ouvrage sous traité, dans ses rapports avec le maître d'ouvrage.

Ces relations tripartites, voire pluripartites, peuvent être sources de conflits et peuvent engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle des différents intervenants.

Fort de son expérience en droit de l’immobilier et de la construction, le cabinet LLP Avocats est en mesure d'analyser et de plaider toute difficulté résultant de l'application d'un contrat de sous-traitance.